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Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22
L'alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit la possibilité de demander directement à la Cour d'appel l'annulation de la décision d'un office fédéral au motif que celui-ci a refusé d'exercer sa compétence. Si l'intimée avait d'abord choisi d'interjeter appel contre la décision du conseil arbitral auprès d'un juge-arbitre et, ensuite, à la Cour d'appel fédérale, le juge-arbitre aurait eu compétence pour trancher la question constitutionnelle. Il ne faut toutefois pas oublier la nature spéciale des pouvoirs de révision conférés à la Cour d'appel fédérale par l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, lesquels se limitent à surveiller et à contrôler la légalité des décisions des organismes administratifs et à leur demander de reconsidérer l'affaire. Par conséquent, bien que la question de la compétence ait été légitimement soumise à la Cour d'appel, celle-ci n'avait pas compétence pour trancher de façon définitive la question constitutionnelle. La Cour devrait accueillir le pourvoi seulement quant aux moyens procéduraux étroits présentés par l'appelante. Toutefois, dans les circonstances, il était approprié que la Cour examine la question de la constitutionnalité en l'espèce.
La restriction fondée sur l'âge que comportait l'art. 31 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage était incompatible avec le par. 15(1) de la Charte. Elle excluait les personnes de 65 ans ou plus du régime normal de prestations et leur versait une prestation de retraite sous forme de montant forfaitaire égal à trois fois le taux hebdomadaire auquel ils auraient par ailleurs eu droit. Elle faisait perdre pour toujours à l'intimée le statut d'assurée sociale pour lui attribuer celui de pensionnée de l'État, même si elle est toujours en quête d'un nouveau travail. Sans égard à ses aptitudes et à sa situation personnelles, elle était stigmatisée comme faisant partie du groupe de ceux et celles qui ne font plus partie de la population active et véhiculait le stéréotype insidieux qui veut qu'une personne âgée de 65 ans et plus n'est plus réhabilitable sur le marché du travail.
La restriction touchant l'âge visait à empêcher que les personnes âgées de plus de 65 ans ne reçoivent une double indemnité en touchant à la fois une pension et des prestations d'assurance-chômage, et à éviter les abus de la part de ceux qui ont l'intention de prendre leur retraite. À première vue, et compte tenu de l'objet ultime de la Loi qui est d'assurer aux membres de la main-d'oeuvre active une certaine sécurité économique en cas de chômage temporaire, ces objectifs répondent au "critère des objectifs". Un autre objectif est celui d'harmoniser les prestations versées en vertu de la Loi à l'ensemble des autres programmes sociaux conçus pour répondre aux besoins des personnes de plus de 65 ans. Il est juste de tenir compte de la possibilité qu'un groupe privé de prestations en vertu d'une loi reçoive des prestations égales, ou même supérieures, en vertu d'une autre loi. Néanmoins, ce n'est pas certain que l'objectif d'harmoniser la Loi avec le régime gouvernemental de programmes sociaux puisse, en soi, suffire à justifier l'atteinte à un droit reconnu par la Charte.
La loi n'a pas été soigneusement conçue pour atteindre l'un quelconque de ces objectifs. L'article 31 n'avait peut-être même pas de lien rationnel avec ces objectifs et ne respectait certainement pas l'exigence de l'atteinte minimale. Il n'y a aucune preuve démontrant que les personnes âgées de plus de 65 ans abusent davantage de la Loi que celles appartenant à d'autres groupes d'âge, ou encore que cet abus est plus difficile à détecter. L'objectif d'éviter le dédoublement des prestations aurait pu être atteint par la simple déduction des revenus de pension des prestations d'assurance-chômage. L'objectif d'harmoniser la Loi avec le régime législatif n'a pas été assuré par le refus de verser des prestations aux personnes âgées de plus de 65 ans et ce refus n'a pas été compensé par les dispositions d'autres lois. Aucune donnée n'a été mise en preuve démontrant que le gouvernement ne pouvait pas se permettre d'étendre les prestations aux plus de 65 ans ou, de façon encore plus significative, on n'a pas davantage démontré qu'une autre loi tentait de combler la lacune en visant le problème des personnes de 65 ans qui doivent continuer à travailler parce que leur pension est insuffisante ou qu'elles en sont totalement dépourvues. En réalité, l'art. 31 prive du bénéfice de l'assurance-chômage ceux qui en ont le plus besoin. Même si on reconnaît au gouvernement la possibilité de jouir d'une large souplesse, interdire complètement l'accès aux prestations d'assurance-chômage ne constitue pas une méthode acceptable pour atteindre l'un quelconque des objectifs du gouvernement. Chacun d'eux peut facilement être atteint par des moyens moins envahissants.