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Gestes déplacés d'une préposée envers une personne âgée
Décision judiciaire
Groupe Champlain inc. c. Lauzon

Résumé :

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale ayant annulé un avis disciplinaire. Accueillie.

L'employeur demande la révision judiciaire d'une sentence arbitrale ayant annulé un avis disciplinaire que l'on avait remis à la plaignante, une préposée aux bénéficiaires. Cette sanction lui avait été imposée pour avoir été complice de gestes déplacés commis par une autre salariée à l'endroit d'une bénéficiaire âgée et pour ne pas avoir dénoncé cette collègue. Au cours de l'incident, cette dernière avait dessiné un coeur sur le ventre de la résidente et elle l'avait déguisée en jeune fille en relevant partiellement sa chemise de nuit et en lui attachant les cheveux. L'arbitre a décidé que les gestes commis n'avaient pas porté atteinte à la dignité de la bénéficiaire puisqu'ils n'étaient pas motivés par une intention malveillante ou un désir de la ridiculiser et que cette dernière était consentante. Aux yeux de l'arbitre, la plaignante n'avait pas l'obligation d'intervenir ni de dénoncer sa collègue.

Décision

Étant donné que le litige concerne une question qui touche aux droits et libertés fondamentaux, la norme de contrôle applicable est celle de la justesse de la décision. Cela dit, l'article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne édicte ce qui suit:

«Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.»

Dans l'arrêt Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême a rappelé qu'il fallait favoriser une interprétation large et libérale en matière de lois relatives aux droits et libertés de la personne. On ne peut faire varier la notion de dignité en fonction de l'appréciation subjective que peut s'en faire une personne: ce n'est pas parce qu'un bénéficiaire n'a pas de sentiment de pudeur que l'atteinte à la dignité est moins grave. L'arbitre a erré en s'appuyant sur ce qu'il croyait être la norme de référence de la bénéficiaire. Celle-ci aurait acquiescé et aurait même trouvé plaisir à la «mascarade». L'arbitre aurait dû, au contraire, s'en tenir strictement à une appréciation objective du concept, et ce, particulièrement dans le cas où l'état mental de la personne peut influer sur son jugement personnel et sur sa notion de la dignité. D'autre part, l'intention des salariées mêlées à l'incident n'était aucunement pertinente. Même s'il ressort des témoignages qu'elles n'ont jamais voulu ridiculiser la bénéficiaire, l'atteinte à la dignité ne dépendait pas de l'existence d'une telle intention. Le caractère intentionnel du geste n'est utilement considéré que dans le cadre de l'article 49 de la charte, lorsqu'il s'agit d'accorder des dommages exemplaires. Par ailleurs, l'article 48 de la charte ne trouve pas application en l'espèce car, même en l'absence d'une forme d'exploitation, il peut y avoir atteinte à la dignité d'une personne. L'arbitre se devait de conclure à l'atteinte de la dignité de la bénéficiaire et à l'obligation de la plaignante de dénoncer sa collègue afin de mettre fin immédiatement à la violation des droits de la résidente. Cela dit, le tribunal en serait venu à la même conclusion s'il avait fallu appliquer la norme de l'erreur manifestement déraisonnable. En effet, l'arbitre a évité à la plaignante l'inscription d'un avis disciplinaire à son dossier, mais il l'a fait au mépris de la protection du droit fondamental de la bénéficiaire et de tous les autres bénéficiaires que l'employeur a l'obligation de protéger. Par conséquent, la sentence arbitrale est cassée, et le grief de la plaignante est rejeté.

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Jugement rendu par la juge Pierrette Rayle