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Contestation de testament
Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, 1979 CanLII 15 (C.S.C.)

Résumé :

Sydney Wright a fait deux mois avant sa mort un testament en forme authentique en vertu duquel il a légué à la corporation appelante le bien principal de son patrimoine, savoir un grand terrain boisé, pour fins de parc public, et à l'intimé une somme de $200. Douze jours avant sa mort, alors qu'il est hospitalisé et malade, il fait un second testament en forme authentique, par lequel il institue l'intimé Ouellet son seul légataire universel. Après avoir longuement analysé la preuve fort volumineuse, le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion que la preuve de circonstances jointe à l'état de faiblesse extrême du testateur forment un ensemble de preuves qui démontrent que le deuxième testament ne représente pas les volontés de Sydney Wright et que l'action en annulation pour cause de captation est bien fondée. La Cour d'appel, même si elle ne reproche aucune erreur de droit au premier juge, relève cinq erreurs de fait qu'elle dit évidentes et qu'elle considère suffisantes pour infirmer le jugement de la Cour supérieure. En plus des questions de fait, ce pourvoi soulève également le pouvoir d'intervention de la Cour d'appel dans une affaire où la crédibilité des témoins est primordiale.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les erreurs qui, selon la Cour d'appel, ont été commises par le premier juge, ne sont pas des erreurs ou elles ont peu d'importance. Dans les circonstances, la Cour d'appel a eu tort de refaire entièrement le procès, car les reproches adressés au premier juge ne justifiaient pas son intervention. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, la Cour d'appel a refait le procès en faisant abstraction des conclusions du juge du procès relativement à la crédibilité de l'intimé. De plus, le témoignage de l'intimé ayant été rejeté globalement par le premier juge, la Cour d'appel a commis une autre erreur en s'appuyant sur certaines parties de ce témoignage au motif qu'elles étaient vraisemblables ou corroborées par d'autres témoins. Une révision de la preuve faite dans ces conditions est déformée par une distortion [sic] majeure qui vicie les conclusions de la Cour d'appel selon laquelle la captation n'a pas été clairement prouvée. A la lumière de la nature de la captation, telle que la définissent la doctrine et la jurisprudence, la preuve de captation en l'espèce s'infère tant des paroles, insinuations et gestes de l'intimé que des actes du testateur et des conditions dans lesquelles le testament attaqué a été rédigé. Il faut y joindre, par contraste, les conditions dans lesquelles le premier testament a été rédigé ainsi que le contenu des deux testaments, compte tenu de la personnalité, du caractère et des idées du testateur.

La lecture et l'analyse de la preuve ne permettent pas d'affirmer que le juge du procès a manifestement erré en concluant que la captation était prouvée de façon circonstancielle, compte tenu de son incrédulité vis-à-vis la déposition de l'intimé et de la prépondérance de la preuve. C'est plutôt la Cour d'appel qui a erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du premier juge.

Quant aux présomptions édictées par les art. 993 et 2202 C.c., elles sont juris tantum et elles peuvent être repoussées par des preuves contraires qui, selon les circonstances, peuvent être assez fortes non seulement pour les neutraliser mais pour les renverser.

Enfin, même si la liberté illimitée de tester vient du droit anglais et qu'il y a des analogies entre la notion d'influence indue du droit anglais et la captation du droit civil, cette Cour est très réticente à utiliser les arrêts anglais et ceux des autres provinces dans une affaire de droit civil comme celle-ci et elle ne sent aucunement liée par son arrêt dans Adams c. McBeath (1896), 27 R.C.S. 13, une affaire de la Colombie Britannique.